Instruction administrative du 6 octobre 2009, BOI 5 D-4-09 relative à l'impôt sur le revenu - Revenus fonciers - Déduction par les nus-propriétaires des charges financières afférentes aux logements dont l'usufruit est détenu temporairement par un bailleur social. Article 82 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008)

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 14/10/2009
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
87
Page(s)
7 p.
Notes
Do Actualité, n° 39, 29/10/2009, p. 9-10
Ref
102432
Résumé
Lorsque l’immeuble démembré est loué par l’usufruitier, le nu-propriétaire peut, sous certaines conditions, déduire des revenus tirés de ses autres propriétés certaines dépenses qu’il a effectivement supportées.

La déduction par le nu-propriétaire est uniquement justifiée par le fait que ces dépenses se rapportent à un immeuble effectivement donné en location nue à titre onéreux dans des conditions normales, lorsque le revenu correspondant est imposé à l’impôt sur le revenu au nom de l’usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers.

En conséquence, lorsque l’usufruitier se réserve la jouissance de l’immeuble démembré ou lorsque les revenus tirés de cet immeuble ne sont pas imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, notamment lorsqu’il entre dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, les charges liées à l’acquisition de la nue-propriété ne peuvent constituer une charge foncière déductible.

Par exception à cette règle, la mesure figurant à l’article 82 de la loi de finances rectificative pour 2008 permet aux nus-propriétaires, pour la détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, de déduire les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration des logements dont l’usufruit est détenu temporairement par un organisme d’habitation à loyer modéré (HLM) mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH), une société d'économie mixte ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-1 du même code.

L’administration fiscale vient de commenter l’application de ces dispositions.


Mots clés
FISCALITE PERSONNELLE | IMPOT SUR LE REVENU | REVENU FONCIER | NUE PROPRIETE | DEMEMBREMENT DE PROPRIETE | USUFRUIT | LOGEMENT SOCIAL | HLM | DEGREVEMENT
Voir aussi
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2008

 
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