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La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises a réformé l'articulation des procédures collectives et mis fin à la ligne de partage entre procédures de prévention et procédures judiciaires. Bien que la définition de la cessation des paiements demeure inchangée, le législateur, s'inspirant du droit américain et plus particulièrement du Code américain de la banqueroute de 1978, a supprimé le lien existant entre cessation des paiements et procédures collectives. Par conséquent, la cessation des paiements n'est plus le critère de référence pour l'ouverture d'une procédure collective et devient un élément marginal dans le choix de la procédure. Ainsi, la loi de sauvegarde des entreprises et la réforme annoncée par le président de la République tendent à opérer une distinction entre les procédures " volontaires " réservées aux débiteurs sans condition préalable de difficultés et, procédures " involontaires " ouvertes par les créanciers. Enfin, l'évolution des droits français et communautaires tend à fragiliser la notion de cessation de paiement et nécessite de la repenser. Pour cela, le législateur français doit harmoniser les règles du droit matériel au niveau du droit communautaire et suspendre les réformes afin de tenir compte des évolutions dans les pays voisins.
Sommaire : 1- L'impact de la contractualisation des procédures collectives A- L'assouplisement des conditions d'ouverture B- Les risques de l'abandon d'un critère d'ouverture
2- L'impact du droit communautaire A- Le respect des critères nationaux d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité B- Vers un effacement généralisé de la condition de cessation des paiements
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CESSATION DE PAIEMENT | PROCEDURES COLLECTIVES | LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
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