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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
39 |
Page(s) |
28 p. |
Notes |
Feuillet Rapide Francis Lefebvre, n° 27, 14/05/2008, p. 6 |
Ref |
96147 |
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Au cours de ces dernières années, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour préciser le régime fiscal des attributions gratuites d'actions aux salariés dont certaines dispositions ont été codifiées à l'article 217 quinquies du Code général des impôts.
Conformément aux dispositions du I de l'article 217 quinquies, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d'achat d'actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 du code de commerce ainsi que du fait de l'attribution gratuite d'actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code.
Sont par ailleurs déductibles dans les conditions de l'article 39 duodecies, les moins-values subies par les sociétés à ces mêmes occasions et résultant de la différence entre le prix de souscription des actions par les salariés et leur valeur d'origine.
L'administration fiscale commente les nouvelles dispositions de l'article précité dans une instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 N-1-08 du 9 avril 2008.
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ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS | DEDUCTION FISCALE | CHARGE | MOINS VALUE | SOUSCRIPTION | SALARIE
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