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Dans le cadre de la procédure de rescrit, l'administration a répondu à la question suivante : " Quel est le régime fiscal applicable, en matière de droits de mutations, aux livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conventionnés et agréés ? ". La réponse donnée était la suivante :
Le dispositif fiscal applicable aux opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées a été modifié par les IV et V de l'article 89 de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et les 1° et 2° du I de l'article 33 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.
Ces dispositions, venant compléter celles issues de l'article 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, ont pour objet de faciliter l'accession à la propriété, après une phase locative, de ménages disposant de faibles ressources. L'ensemble de ces dispositions ont été commentées par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts BOI 8 A-3-07. Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du paragraphe 11 de l'instruction concernée. En effet, la livraison à soi-même d'un immeuble ne constituant pas une mutation au sens de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts, cette opération ne peut être soumise à la taxe de publicité foncière. Un rescrit publié le 1er avril 2008 supprime le paragraphe 11 du BOI 8 A-3-07.
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