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/Editeur :
| Source Officielle
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Notes |
Semaine Juridique Social, n° 15, 08/04/2008, p. 10 |
Ref |
96041 |
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Le portage salarial consiste pour une société donnée (société de portage) à embaucher un salarié (porté) en vue de le mettre à disposition d'une autre société (entreprise cliente) en facturant une prestation de service.
Dans la grande majorité des cas, le salarié démarche dans un premier temps la société cliente avec laquelle il définit sa mission puis s'adresse à une société de portage avec laquelle il signe un contrat de travail. La légalité de ce dispositif est très sujette à caution, la démarche de la société de portage pouvant s'assimiler à du prêt de main d'œuvre à but lucratif.
Dans la mesure où le salarié porté dispose généralement d'une grande autonomie dans l'exercice de ses fonctions et négocie souvent lui-même les conditions de ses prestations (nature, coût, durée, etc.) chez l'entreprise cliente sans l'intervention de la société de portage, la réalité de son contrat de travail avec cette dernière est loin d'être évidente.
En effet, le lien de subordination qui est un des éléments caractéristique du véritable contrat de travail n'est pas évident à rapporter dans cette hypothèse.
Toutefois, le TGI de Paris a reconnu le 18 mars dernier l'existence du contrat de travail entre la société de portage et les salariés portés et a condamné les ASSEDIC à verser aux salariés concernés les allocations du chômage. Les juges énoncent ainsi que la relations contractuelles s'inscrit " dans de réels liens de subordination juridique et économique tels que recherchés pour caractériser l'existence d'un contrat de travail ".
Le projet de loi de modernisation de la durée du travail prévoit de légaliser ce dispositif en écartant le risque de délit de prêt de main de main d'œuvre à but lucratif et en confiant aux partenaires sociaux le soin définir ce mode de relation.
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PORTAGE | SALARIE | MISE A DISPOSITION | PRET DE MAIN D'OEUVRE
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