Instruction administrative du 6 mars 2008, BOI 13 L-2-08 relative au contrôle des comptabilité informatisée

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 6/3/2008
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
30
Page(s)
15 p.
Notes
DO Actualité, 13/03/2008, n° 10, p. 19-23|Revue Fiduciaire Hebdo, n° 1279, 28/03/2008, p. 8-13|Feuillet Rapide Francis Lefebvre, n° 15, 14/03/2008, p. 22-27|Feuillet Rapide - Mensuel, n° 3, 03/2008, p. 5
Ref
95568
Résumé
Une instruction administrative vient de commenter les dispositions de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 2007 qui modifient les articles L. 47 A et L. 52 du livre des procédures fiscales en matière de contrôle des comptabilités informatisées.
Cet article ne modifie ni les obligations du contribuable en matière de conservation des données ni le choix des modalités de mise en œuvre des traitements informatiques. Les modifications concernent :
- la possibilité pour le contribuable qui tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés de satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée, une copie des fichiers des écritures comptables selon des normes fixées par arrêté (I nouveau de l'article L. 47 A du LPF) ;
- l'obligation pour le service d'indiquer par écrit la nature des investigations envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du II de l'article L. 47 A (qui reprend pour l'essentiel les dispositions de l'ancien article L. 47 A) ;
- l'obligation pour le contribuable qui souhaite réaliser lui-même les traitements informatiques demandés, de restituer les résultats de ces derniers sous forme dématérialisée selon des normes fixées par arrêté ;
lorsque le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise, il peut remettre les copies de fichiers sur tous supports informatiques répondant à des normes fixées par arrêté, et l'administration communique sous forme dématérialisée ou non, au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques ayant donné lieu à rehaussements. L'administration doit restituer les copies fournies par le contribuable avant toute mise en recouvrement et s'engager à n'en conserver aucun double ;
- pour les entreprises dont la durée de vérification sur place est limitée à 3 mois, et en cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la durée du contrôle est prorogée du délai nécessaire à la réalisation des conditions permettant la réalisation des traitements informatiques.


Mots clés
CONTROLE FISCAL | COMPTABILITE INFORMATISEE | LIVRE DE PROCEDURES FISCALES | DEMATERIALISATION
Voir aussi
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