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Interrogé sur la nature et l'étendue des diligences du commissaire aux comptes relatives à l'information sectorielle, le Comité des normes professionnelle de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a rappelé que l'article L. 451-1-2 IV du Code monétaire et financier prévoit que les émetteurs publient et déposent auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice . Le Comité a toutefois précisé qu'il n'existe aucune obligation légale pour le commissaire aux comptes de vérifier cette information financière trimestrielle. Toutefois, s'il lui apparaît que certaines informations sont erronées ou manquantes, il appartient au commissaire aux comptes d'en tirer les conséquences au regard de ses obligations de communication des irrégularités et inexactitudes au conseil d'administration et à l'assemblée générale et, le cas échéant, de révélation des faits délictueux au procureur de la République.
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INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE | INFORMATION TRIMESTRIELLE | TRANSPARENCE FINANCIERE | DILIGENCE | COMMISSAIRE AUX COMPTES
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