Information financière trimestrielle - Attitude du commissaire aux comptes - Directive transparence - Information trimestrielle - Sociétés cotées (CNP 2007-23)

Article | Article de revue
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 03/2008
 
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Revue :
Bulletin CNCC
N° de la revue
149
Page(s)
p. 105-106
Ref
95457
Résumé
Interrogé sur la nature et l'étendue des diligences du commissaire aux comptes relatives à l'information sectorielle, le Comité des normes professionnelle de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a rappelé que l'article L. 451-1-2 IV du Code monétaire et financier prévoit que les émetteurs publient et déposent auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice . Le Comité a toutefois précisé qu'il n'existe aucune obligation légale pour le commissaire aux comptes de vérifier cette information financière trimestrielle. Toutefois, s'il lui apparaît que certaines informations sont erronées ou manquantes, il appartient au commissaire aux comptes d'en tirer les conséquences au regard de ses obligations de communication des irrégularités et inexactitudes au conseil d'administration et à l'assemblée générale et, le cas échéant, de révélation des faits délictueux au procureur de la République.


Mots clés
INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIERE | INFORMATION TRIMESTRIELLE | TRANSPARENCE FINANCIERE | DILIGENCE | COMMISSAIRE AUX COMPTES
Voir aussi
Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE
Pub. Officielle | Directive
Journal Officiel de l'Union Européenne | 31/12/2004

 
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