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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
15 |
Page(s) |
1 p. |
Ref |
95167 |
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L'article 1609 octovicies du Code général des impôts prévoit que la contribution versée par les annonceurs et promoteurs qui dérogent à l'obligation de faire figurer une information sanitaire dans leurs messages publicitaires est établie conformément à l'article L. 2133-1 du Code de la santé publique. Cette contribution est versée au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias ainsi qu'au travers d'actions locales. Ce dispositif a été complété par l'article 133 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 puis modifié partiellement par l'article 57 de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006. La présente instruction a pour objet de décrire les règles applicables à cette contribution déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de préciser les modalités déclaratives de cette contribution.
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BENEFICE AGRICOLE | DEFICIT | DEFICIT FISCAL | REVENU GLOBAL IMPOSABLE
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