|
Les I à IV et le VI de l'article 151 septies A du Code général des impôts prévoient un dispositif général d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite de l'exploitant individuel. Issu de l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005, il a déjà fait l'objet de commentaires dans une instruction administrative 4 B-2-07 en date du 20 mars 2007. Un régime équivalent, prévu en faveur des agents généraux d'assurance, a été commenté par l'administration fiscale le 23 janvier 2008. Il est fixé par le V de l'article 151 septies A du Code précité qui prévoit un régime d'exonération d'impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l'indemnité compensatrice au profit d'un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation de son mandat. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes : - le contrat qui fait l'objet de l'indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d'activité ; - l'agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; - l'activité est intégralement poursuivie, dans les mêmes locaux, par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l'indemnité compensatrice est exonérée d'impôt sur le revenu. Le V de l'article 151 septies A prévoit toutefois que, lorsque cette exonération s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité doit acquitter une taxe exceptionnelle selon le tarif prévu à l'article 719 du Code général des impôts. Cette taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions.
|
|
BENEFICE NON COMMERCIAL | SOCIETE D'ASSURANCE | ASSURANCE | EXONERATION | RETRAITE | TAXE | DEPART VOLONTAIRE A LA RETRAITE
|
|