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Le Président d'une société envisage de mentionner, dans son rapport émis en application de l'article L. 225-37 du Code de commerce que : " le contrôle interne de la société est conforme au cadre de référence de l'AMF ". Dans cette situation, il a été demandé au comité des normes professionnelles de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) quelles sont les diligences à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour apprécier la sincérité de cette déclaration. La réponse est-elle différente si la mention précise :" pour définir les principes et règles de contrôle interne, la société a pris en compte le cadre de référence de l'AMF " ? Enfin, si le président de la société ne mentionne pas le cadre de référence dans son rapport, quelles sont les conséquences pour le commissaire aux comptes ?
Le comité précise que le président de l'entité doit mentionner clairement dans son rapport, à quelle partie du document il fait référence. Les formulations du type " a pris en compte " ou " s'est appuyé sur " sont trop générales et donnent peu d'informations sur le degré de conformité du contrôle interne mis en place par la société. Le comité précise également les diligences que le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre dans cette situation. Enfin, il rappelle qu'il s'agit d'une recommandation de l'AMF et non d'une mention obligatoire. L'absence de mention du cadre de référence dans le rapport du président n'a donc aucune incidence sur le rapport du commissaire aux comptes.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | CONTROLE INTERNE | AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS | RECOMMANDATION | COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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