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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
148 |
Page(s) |
p. 618-619 |
Ref |
94602 |
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Il a été demandé à la commission des études juridiques de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) si la rotation prévue à l'article L. 822-14 du Code de commerce concernant les commissaires aux comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique s'applique aux deux signataires du rapport (mandataire social et associé responsable du dossier). La commission des études juridiques a rappelé que l'article L. 822-14 du Code de commerce issu de la loi de sécurité financière (LSF) du 1er août 2003 instaure l'interdiction pour un commissaire aux comptes de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne ou à la générosité publique. Cette interdiction s'applique tant au commissaire aux comptes, personne physique, qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | APPEL PUBLIC A L'EPARGNE | MANDATAIRE SOCIAL | LOI DE SECURITE FINANCIERE | CODE DE COMMERCE | RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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