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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
149 |
Page(s) |
p. 129-130 |
Ref |
94540 |
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La Commission d'éthique professionnelle de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) s'est étonnée dans un premier temps de voir sur le site internet d'un commissaire aux comptes le logo de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. Elle a rappelé que le logo de la Compagnie nationale ou d'une compagnie régionale a été conçu pour identifier tous les documents qui émanent des compagnies. Il n'est donc pas possible de permettre aux commissaires aux comptes de l'utiliser.
La Commission a ensuite précisé que l'article 31 du Code de déontologie traite du principe général en matière d'honoraires, et en particulier de l'adéquation à trouver entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir, sous peine de compromettre la qualité des travaux. Puis elle a souligné qu'en application de l'article 37 du Code de déontologie, la publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information.
En conséquence, la Commission a estimé qu'un commissaire aux comptes qui sur son site internet professionnel fait figurer le logo de sa compagnie régionale et mentionne qu'il pratique " une réduction de 30 % sur le taux horaire moyen pratiqué par la profession " ne respecte pas l'article 37 du Code de déontologie et porte atteinte à l'image de la profession.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | PUBLICITE | CODE DE DEONTOLOGIE | HONORAIRE
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