Instruction administrative du 31 décembre 2007, BOI 4 H-8-07 relative à l'impôt sur les sociétés - Dispositions particulières. (CGI, art.112, 209, 212,223 B, 223 I, 223 S)
Le mécanisme de lutte contre la sous-capitalisation prévu à l'article 212 du Code général des impôts a été réformé en profondeur par la loi de finances pour 2006.
L'administration fiscale vient de commenter les dispositions de cette réforme au titre de laquelle : - les dispositions de l'article 212 précité s'appliquent à l'ensemble des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts ; - une entreprise est dorénavant présumée sous-capitalisée si les intérêts dus à des entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du Code précité excèdent trois ratios : un ratio d'endettement, un ratio de couverture d'intérêts et un ratio d'intérêts servis par des entreprises liées ; - lorsqu'une entreprise est présumée sous-capitalisée au regard des trois ratios susvisés et n'a pas apporté la preuve contraire, la fraction des intérêts dus à des sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 déjà cité excédant le plus élevé de ces trois ratios, et sous réserve que cette fraction soit d'un montant supérieur à 150 000 euros, ne peut être déduite au titre de l'exercice. La déduction de cette fraction d'intérêts est différée au titre des exercices suivants sous certaines limites et après application, le cas échéant, d'une décote de 5 % ; - le nouvel article 212 ouvre la possibilité aux entreprises dont le taux d'intérêt servi aux entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du Code général des impôts est supérieur au taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 du même Code d'apporter la preuve que ce taux n'est pas excessif au regard du taux qu'elles auraient pu obtenir auprès d'établissements ou d'organismes financiers.
Mots clés
FISCALITE DES ENTREPRISES | IMPOT SUR LES SOCIETES | INTERET | SOUS CAPITALISATION | RATIO