Instruction administrative du 6 décembre 2007, BOI 8 A-4-07 relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Taux applicable aux ventes et livraisons à soi-même de logements situés dans les zones faisant l'objet d'une convention de rénovation urbaine.

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 6/12/2007
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
128
Page(s)
9 p.
Ref
94237
Résumé
Le 6 de l'article 278 sexies du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux réduit pour les opérations de ventes et de livraison à soi-même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 du CGI, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L.441-1 du CCH (Code de la construction et de l'habitation) et situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers.
L'administration fiscale commente l'application de ces dispositions dans un Bulletin officiel des impôts publié sous la référence 8 A-4-07 du 6 décembre 2007.


Mots clés
TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | TVA | TAUX REDUIT | VENTE | LIVRAISON | DOMICILE | FISCALITE IMMOBILIERE | TVA IMMOBILIERE
Voir aussi
Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 02/08/2003

 
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