|
En application du I de l'article 290 quater du Code général des impôts, les exploitants de spectacles comportant un prix d'entrée sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle. Le billet remis à chaque spectateur est un billet papier en deux parties composé d'un coupon de contrôle qui est retenu lors du contrôle et d'une partie qui doit rester entre les mains du spectateur. Le billet est issu soit d'un système de billetterie manuelle (carnets à souches), soit d'un système de billetterie automatisé ou informatisé. Il est strictement individuel. Les exploitants de spectacles tenus de délivrer des billets peuvent établir ces billets à partir d'un système de billetterie informatisé. Cette réglementation a été adaptée aux nouveaux procédés technologiques employés par les professionnels du spectacle par les dispositions du IV de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 qui modifie en conséquence les dispositions de l'article 290 quater du Code précité. Ce nouveau dispositif offre aux professionnels la possibilité d'utiliser, outre une billetterie issue de caisses manuelles ou automatisées, une billetterie imprimée ou dématérialisée issue de caisses ou systèmes informatisés. Pour un même spectacle, les professionnels peuvent désormais utiliser des billets papier provenant de carnets à souche ou imprimés par des systèmes de billetterie automatisés ou informatisés. Dans le cas où ils disposent d'un système de billetterie informatisé, ils peuvent également délivrer des droits d'entrée dématérialisés. L'innovation principale consiste en la reconnaissance d'une pluralité de formats de billets (billets papier, tickets, cartes magnétiques, en une ou deux parties…) et en la possibilité pour l'exploitant du spectacle d'émettre ses billets sans avoir l'obligation de se fournir auprès d'un tiers. Tout en intégrant la possibilité de dématérialisation du billet, le dispositif fixe un cadre général précisant les informations qui doivent être immédiatement accessibles en cas de contrôle, sans réglementer la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l'exploitant. Une instruction administrative vient de commenter ces dispositions ainsi que leur dispositif d'application qui a été modifié par l'arrêté du 5 octobre 2007 (JO n° 233 du 7 octobre 2007) relatif aux obligations des établissements de spectacles comportant un prix d'entrée et modifiant le cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation de systèmes informatisés de billetterie.
|
|
TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | TVA | SPECTACLE | EXPLOITANT
|
|