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En application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de libre prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'État membre où la prestation est exécutée, est interdit. Cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale. La présente directive constitue, par conséquent, une étape importante vers le rapprochement des marchés nationaux dans un seul marché intégré, et cette étape doit être complétée par d'autres instruments communautaires afin de permettre à tous les preneurs d'assurance de faire appel à tout assureur ayant son siège social dans la Communauté et y exerçant son activité en régime d'établissement ou en régime de libre prestation de services, tout en leur garantissant une protection adéquate. La présente directive s'inscrit dans l'oeuvre législative communautaire en matière d'assurance vie qui comprend également la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances. La démarche retenue consiste à réaliser l'harmonisation essentielle, nécessaire et suffisante pour parvenir à une reconnaissance mutuelle des agréments et des systèmes de contrôle prudentiel, qui permette l'octroi d'un agrément unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du contrôle par l'État membre d'origine.
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