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/Site Internet :
| Union Européenne - http://www.europa.eu.int
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Notes |
La Tribune, 19/10/2007, Les Echos 19/10/2007, La Profession Comptable, n° 297, 10/2007, p. 20-21 |
Ref |
93581 |
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La Commission européenne a demandé à la France de modifier ses règles internes en matière d'indépendance dans la mesure où elles concernent les réseaux internationaux de cabinets d'audit. Elle estime que les articles 24 et 29 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (décret nº 2005-1412 du 16 novembre 2005) restreignent indûment la liberté de prestation de services telle qu'elle est garantie par l'article 49 du traité. Ces articles décrivent les règles s'appliquant à certains services, autres que ceux d'audit comptable, pouvant être fournis dans n'importe quel pays par n'importe quel membre d'un réseau international. Ainsi, la prestation de ces services à la société mère ou à une filiale d'une société auditée en France est réputée incompatible avec les exigences d'indépendance qui s'appliquent au commissaire aux comptes français. Cette présomption ne pouvant être contestée, le cabinet d'audit et son réseau ne disposent d'aucun moyen de prouver que l'indépendance d'un audit n'est pas affectée. La Commission estime que ces règles vont au-delà de ce que prévoit l'article 22, paragraphe 2, de la 8e directive n° 2006/43/CE, qui établit un cadre général pour l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l'UE, et qu'elles ne sont pas proportionnées à l'objectif de la garantie d'indépendance. De plus, les dispositions du Code français ne tiennent pas compte des règles qui existent dans d'autres États membres et qui assurent l'indépendance des auditeurs étrangers. C'est pourquoi la Commission souhaite que la France modifie son Code de déontologie pour le mettre en conformité avec le droit communautaire.
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CODE DE DEONTOLOGIE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | DIRECTIVE EUROPEENNE | INDEPENDANCE | INCOMPATIBILITE | AUDIT | DROIT COMMUNAUTAIRE
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