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Auteur |
MONDINO, Jacques |
/Revue :
| Semaine Juridique Entreprise et affaires
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N° de la revue |
36 |
Page(s) |
p. 30-32 |
Ref |
93085 |
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C'est l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 qui précise les dispositions comptables de la fiducie. Ainsi, il comporte quatre principes : - Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à l'article 2011 du Code civil forment un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire. - Les personnes morales mentionnées à l'article 2015 du Code civil établissent des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du Code de commerce. - Le contrôle de la comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de fiducie. - Les deux premiers principes feront l'objet d'un règlement publié par le comité de la réglementation comptable.
Sommaire : 1- Les principes posés par l'article 12 de la loi du 19 février 2007 - Le règlement comptable
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FIDUCIE | COMPTABILISATION | ACTIF | PASSIF | COMMISSAIRE AUX COMPTES | AUDIT
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