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En cas d'absorption par la société mère d'un groupe fiscal d'une de ses filiales membre de ce même groupe, les déficits de la société absorbée subis avant l'entrée dans l'intégration et restant à reporter peuvent être transférés sans limitation à la société absorbante, en application de l'article 209-II déjà cité, sous réserve du respect des conditions susvisées, et imputables sur ses résultats propres ultérieurs. Cependant, dans le cas soumis par l'auteur de la question, la société absorbée ne peut être regardée comme exerçant une activité au sens de l'article 209-II précité dès lors que la simple détention de titres ne constitue pas une « activité » au sens de l'article précité. Dans ces conditions, les déficits de la société ne pourraient être transférés à la société A sur le fondement de ces dispositions.
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IMPOT SUR LES SOCIETES | FUSION | ABSORPTION | DEFICIT
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