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Cet article fait suite à l'article publié dans le numéro du mois de mai 2007. Cette seconde et dernière partie s'attache à l'étude du chapitre VIII de la directive relative au contrôle légal des comptes. Selon l'article 33, les Etats membres doivent veiller à ce que les dispositions réglementaires qui régissent les systèmes nationaux de supervision publique, permettent une coopération efficace au niveau communautaire en ce qui concerne les activités de supervision des Etats membres.
L'article 34 de la directive, organise la reconnaissance mutuelle des dispositions réglementaires des Etats membres, mais laisse à chaque Etat le soin d'organiser, dans sa législation nationale, son système de supervision publique des auditeurs légaux conformément a ses lois et traditions, afin d'en garantir l'efficacité maximale.
Enfin, l'article 35 prévoit que les Etats membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes et en informent la Commission. Celles-ci sont organisées de manière à éviter les conflits d'intérêt.
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