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Le Conseil d'Etat juge dans cet arrêt que l'article 1469, 3° bis, du CGI, issu de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a pour seul objet de désigner, comme redevable de la taxe professionnelle assise sur les équipements et biens mobiliers mis gratuitement à la disposition de leur utilisateur, une personne (propriétaire, locataire ou sous-locataire) autre que cet utilisateur si elle est passible de la taxe professionnelle et donc établie en France. En outre, l'instruction (BOI 6 E-11-04) du 6 décembre 2004 ne fait qu'analyser la portée de ce texte législatif, en exposant qu'il visait des équipements et biens mobiliers confiés à un utilisateur lui-même passible de la taxe professionnelle, et donc établi en France, et que ces biens confiés par un sous-locataire, un locataire ou un propriétaire non passible de ladite taxe restaient imposables au nom de leur utilisateur. Enfin, le Conseil d'Etat écarte le moyen selon lequel l'instruction (BOI 6 E-11-04) serait contraire au droit communautaire.
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TAXE PROFESSIONNELLE | IMPOTS LOCAUX | BIEN | EQUIPEMENT | LOCATION
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