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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
145 |
Page(s) |
p. 187-188 |
Ref |
91678 |
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La Commission d'éthique professionnelle de la CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a été interrogée afin de savoir si un commissaire aux comptes pouvait exercer concomitamment une mission d'expertise comptable et de commissariat aux comptes auprès de deux sociétés ayant un dirigeant commun. Les sociétés n'ayant pas de lien de capital, la Commission d'éthique professionnelle précise que l'article L. 822-11 du Code de commerce ne peut s'appliquer. Toutefois, au regard du principe d'indépendance visé à l'article 5 du Code de déontologie, le commissaire aux comptes ne peut exercer concomitamment ces deux missions. En outre, il devra prendre les mesures de sauvegarde appropriées en démissionnant de son mandat de commissaire aux comptes ou en mettant fin à sa mission d'expertise comptable.
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | EXPERT COMPTABLE | MISSION GENERALE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES | MISSION | DEONTOLOGIE | INDEPENDANCE | INCOMPATIBILITE | CODE DE DEONTOLOGIE
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