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/Revue :
| Revue Fiduciaire Comptable
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N° de la revue |
339 |
Page(s) |
p. 13-16 |
Ref |
91593 |
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Les coûts de démantèlement ou de reconstitution de sites encourus dès la mise en exploitation d'une installation industrielle font l'objet d'un traitement spécifique dans la mesure où ils sont déduits au moyen de l'amortissement de l'actif de contrepartie. La loi de finances de 2005 a transposé le traitement comptable de ces coûts. Les coûts visés résultent d'une obligation incombant à l'entreprise. Ils sont généralement liés aux opérations de démantèlement des constructions, à l'enlèvement ou au transfert hors du site des installations et constructions démantelées ou à la remise en état du site. Les coûts doivent être évalués conformément aux règles comptables qui prévoient que la provision correspond à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. Cette évaluation doit inclure tous les coûts directement attribuables aux opérations de démantèlement, d'enlèvement et de remise en état des sites. La prise en compte d'une partie des coûts futurs par une entreprise tierce n'exonère pas l'entreprise de son obligation juridique de démanteler ou de remettre en état. L'entreprise doit alors comptabiliser au passif du bilan une provision pour un montant correspondant à l'estimation totale des coûts futurs.
Sommaire : - Rappels comptables - Les coûts visés - La provision - L'actif de contrepartie - Prise en charge des coûts par un tiers - Révision de l'extimation des coûts futurs
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COUT | DEMANTELEMENT, ENLEVEMENT ET REMISE EN ETAT DE SITE | INDUSTRIE | DROIT FISCAL
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