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Le 8° bis du 4 de l’article 261 du Code général des impôts (CGI), issu de l’article 46 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, exonère de TVA « les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du Code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans ».
L’administration fiscale vient de commenter l’application de cette mesure qui s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible après le 1er avril 2007, les paiements ou acomptes perçus avant cette date restant, quant à eux, soumis à la taxe. Les entreprises qui, à cette occasion, cessent d’être redevables de la TVA, doivent procéder au reversement d'une partie de la taxe antérieurement déduite au titre des immobilisations affectées à leur activité de crèche, dans les conditions de l'article 210 de l'annexe II au CGI. Les entreprises qui exploiteraient directement une « crèche » en sus de leur activité soumise à la TVA sont tenues de constituer un secteur distinct d’activité dans les conditions prévues à l'article 213 de cette même annexe.
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TVA | GARDE D'ENFANT | PRESTATION DE SERVICE | EXONERATION
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