Auteur |
GINTER, Eric |
/Revue :
| Option Finance
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N° de la revue |
304 |
Page(s) |
p. 38 |
Notes |
Répertoire du Notariat Defrenois, Suppl. n° 21, 29/11/2005, p. 10, Les Nouvelles Fiscales, n° 950, 15/01/2006, Revue de Droit Fiscal, n° 5, 2/02/2006, p. 236, Répertoire du notariat Defrénois, 30/01/2006, n° 2, p. 34-51, ANSA, 2005-V, n° 05-063, 14 p. |
Ref |
91079 |
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L'exit tax a été jugé, le 11 mars 2004 (affaire C-9/02), par la Cour de justice des communautés européennes non conforme à la liberté de circulation au sein de l'Union européenne et a été abrogé par la loi de finances pour 2005. Alors que pour les contribuables qui avaient déclarés des plus-values latentes, les impôts étaient dégrévés, l'administration fiscale considérait que les plus-values placées en report d'imposition et taxées lors du transfert de résidence, étaient taxables en cas de cession des titres. La Cour administrative d'appel de Lyon a jugé dans un arrêt du 30 novembre 2006, que l'arrêt de la CJCE avait " pour effet de déclarer incompatibles avec le traité l'ensemble des mécanismes similaires d'imposition immédiate des plus-values non encore réalisées en cas de transfert du domicile fiscal d'un Etat membre à un autre Etat membre et, ainsi, notamment, celui institué par les dispositions susmentionnées du 1 bis de l'article 167 mettant fin au report d'imposition des plus-values constatées dans le cadre de l'article 92 B, ces dernières dispositions ayant d'ailleurs été instituées, comme celles de l'article 167 bis, par le même article 24 de la loi de finances pour 1999, et abrogées comme celles-ci par la loi de finances pour 2005 aux fins de mettre l'imposition des plus-values en report d'imposition en conformité avec le droit communautaire".
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PLUS VALUE | IMPOT SUR LE REVENU | CONTENTIEUX | EXIT TAX | PLUS VALUE DES PARTICULIERS | LIBERTE DE CIRCULATION
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