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Le Conseil d'Etat affirme dans sa décision que, compte tenu des obligations qui sont celles de l'Etat pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, il est tenu de réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, et notamment du droit européen. Dans cette affaire, le requérant avait demandé, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à être déchargé de cotisations qu'il avait versées à la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes, en raison de l'illégalité, constatée par le Conseil d'Etat, du décret qui prévoyait ces cotisations. Toutefois, une loi (n° 94-637 du 25 juillet 1994) avait validé les appels de cotisations effectués en application du décret n° 85-283, ce qui avait conduit la juridiction des affaires de sécurité sociale à rejeter les prétentions du requérant. Le Conseil d'Etat a effectivement constaté que la loi de validation en cause, qui ne reposait pas sur un impérieux motif d'intérêt général (l'équilibre financier de la caisse autonome des chirurgiens-dentistes), comme l'exige la jurisprudence de la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme), était contraire à l'article 6 de la Convention. Il a donc condamné l'Etat à indemniser le requérant de son préjudice en lui versant le montant des cotisations dont, sans l'intervention de cette loi, il aurait pu obtenir le remboursement
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CONVENTION | EUROPE | UNION EUROPEENNE | DIRECTIVE | CONSTITUTION | DROIT | LOI | COTISATION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
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