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Au cours de l'exercice 2005, une entité avait pour expert-comptable un cabinet A et pour commissaire aux comptes un cabinet B. Les deux cabinets se sont rapprochés. Un protocole de cession a été signé le 13 janvier 2006 et la cession a été réalisée en juillet 2006. Après la signature du protocole de cession, l'associé signataire et dirigeant du cabinet B, a été nommé, le 30 mai 2006, président du Conseil d'administration et directeur général du cabinet A. En tant que commissaire aux comptes, le représentant le cabinet B a signé, le 22 juin 2006, le rapport sur les comptes de l'exercice 2005 de l'entité. L'entité a mis fin à la mission du Cabinet A d'expertise-comptable et demandé au cabinet B de démissionner de son mandat de commissaire aux comptes. Elle a par ailleurs averti le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) que ses comptes avaient été certifiés réguliers et sincères par un commissaire aux comptes qui était en même temps le président du conseil d'administration et le directeur général du cabinet d'expertise comptable qui avait établi ces comptes. Le H3C saisi de cette situation a rendu un avis dans lequel il considère, au regard des éléments fournis, qu'au moment de la signature du rapport sur les comptes, ces deux cabinets pouvaient être considérés comme constituant un réseau au sens de l'article 22 du Code de déontologie. Le Haut Conseil estime que l'établissement des comptes annuels d'une entité par un cabinet membre du réseau du commissaire aux comptes de cette entité ne constitue pas une prestation directement liée à la mission de commissaire aux comptes. En outre, dès son rapprochement avec le cabinet A, le cabinet B aurait dû saisir le Haut conseil pour avis.
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