|
Suite à la publication de la loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006, le décret n°2007-373 du 21 mars 2007 précise les modalités d'octroi de l'autorisation de travailler des étrangers et de la carte " étudiant ". Le décret précise que le récépissé de la demande de première délivrance de certaines cartes de séjour visées à l'article R. 311-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) autorise son titulaire à travailler et notamment : - pour les cartes de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle attribuée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, - pour les cartes de " travailleur saisonnier ", - pour les cartes de " salarié en mission ". Pour ce faire, le titulaire doit satisfaire aux conditions édictées par l'article L. 341-2 C. tr. et notamment une connaissance suffisante de la langue française. Le décret indique que le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise également son titulaire à travailler (art. R. 311-6, al. 4 CESEDA).
Le décret précise aussi que lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire salarié se trouve involontairement privé d'emploi, il doit présenter tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant à ses droits à l'assurance chômage auprès du préfet qui statue sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour.
Le décret du 21 mars 2007 vise également les étudiants étrangers désirant exercer une activité professionnelle et précise notamment que : - l'étranger titulaire de la carte de séjour étudiant désirant une autorisation provisoire de séjour de 6 mois prévue pour les étudiants étrangers diplômés doit la solliciter au plus tard 4 mois avant l'expiration de son titre en présentant divers documents (carte de séjour temporaire étudiant en cours de validité, diplôme au moins équivalent à un master et une lettre citant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et de son pays d'origine dans la perspective de son retour). Cette autorisation lui permet d'exercer une activité salariée en relation avec sa formation dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle et il doit solliciter la délivrance de la carte de séjour salarié au plus tard 15 jours après la conclusion de son contrat de travail. - l'étranger ayant une carte de séjour temporaire étudiant qui en sollicite le renouvellement pour une durée supérieure à 1 an doit fournir divers éléments (la justification de moyens d'existence correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base, versée aux boursiers du gouvernement français, un certificat d'inscription sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé de l'Enseignement supérieur).
|
|
ETRANGER | TRAVAILLEUR ETRANGER | AUTORISATION DE TRAVAIL | ETUDIANT
|
|