Réponse ministérielle Philippe Houillon, question n° 99672 relative au mode de calcul des plus-values immobilières des particuliers

Pub. Officielle | Réponse ministerielle
FISCAL | 26/12/2006
 
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Revue :
Journal Officiel Assemblée Nationale - Questions
Page(s)
p. 13628
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90387
Résumé
Philippe Houillon a attiré l'attention du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie sur le mode de calcul des plus-values immobilières des particuliers. Postérieurement à l'achèvement de l'immeuble, le quatrième du II de l'article 150 VB du Code général des impôts prévoit que les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise, viennent en majoration du prix d'acquisition. Dès lors, il a été précisé que ne pouvaient pas être pris en compte pour leur montant réel, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise. Il en serait de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Le député constatant que les associations d'insertion par le travail interviennent de plus en plus fréquemment en la matière. Il demande au ministre si les travaux effectués par ces associations peuvent venir en majoration du prix d'acquisition, de même que l'achat des matériaux si ceux-ci sont utilisés par cette association.
Le Ministre a rappelé que les associations intermédiaires prévues par l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail sont assimilées à des entreprises. En revanche, les travaux réalisés par le contribuable lui-même ou par une tierce personne autre qu'une entreprise ne peuvent pas être pris en compte pour leur montant réel. Il en est de même du coût des matériaux achetés par le contribuable, même si leur installation est effectuée par une entreprise. Les dépenses facturées par l'entreprise au titre de l'installation des matériaux sont en revanche prises en compte en majoration du prix d'acquisition, toutes conditions étant par ailleurs remplies. En tout état de cause, lorsque le contribuable cède le logement plus de cinq ans après son acquisition, les travaux qui viennent en majoration du prix d'acquisition peuvent sur option être retenus de manière forfaitaire pour un montant égal à 15 % de ce prix. Le contribuable n'a pas à établir la preuve de la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés ou la preuve de son impossibilité à fournir des justificatifs.



Mots clés
PLUS VALUE | PLUS VALUE IMMOBILIERE | COUT DE REVIENT | ASSOCIATION | ENTREPRISE D'INSERTION | FISCALITE IMMOBILIERE
Voir aussi
Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2003

 
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