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Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une législation nationale qui, en ce qu’elle fait supporter le poids d’une imposition de dividendes à une société mère non-résidente en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes, constitue une restriction discriminatoire à la liberté d’établissement. Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à une législation nationale prévoyant, pour les seules sociétés mères non-résidentes, une imposition par voie de retenue à la source des dividendes distribués par des filiales résidentes, quand bien même une convention fiscale entre l’État membre en cause et un autre État membre, autorisant cette retenue à la source, prévoit la possibilité d’imputer sur l’impôt dû dans cet autre État la charge supportée en application de ladite législation nationale, lorsqu’une société mère est dans l’impossibilité, dans cet autre État membre, de procéder à l’imputation prévue par ladite convention.
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REVENU DISTRIBUE | DIVIDENDE | TAXE | DOUBLE IMPOSITION | RETENUE A LA SOURCE | UNION EUROPEENNE | NON RESIDENT | EUROPE | LIBERTE D'ETABLISSEMENT
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