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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
143 |
Page(s) |
p. 531 |
Ref |
90316 |
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Les dispositions de l'article 17 du Code de déontologie prévoient que lorsque les comptes d'une société ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes. La Commission d'éthique professionnelle de la CNCC interrogée sur la participation capitalistique symbolique a précisé que les dispositions de l'article 17 étaient rédigées sur un mode impératif ne prévoyant aucun seuil de signification. Par conséquent, aucun lien capitalistique ne peut être envisagé. Dès lors, il n'est pas possible pour des co-commissaires aux comptes d'appartenir à deux structures dont la première détiendrait une participation symbolique dans la seconde. Seule la cession de la participation symbolique permet de respecter les dispositions de l'article précité.
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MODE D'EXERCICE | CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES | DEONTOLOGIE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | PARTICIPATION | INDEPENDANCE
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