Avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 8 février 2007 en application de l’article 1-5 du décret du 12 août 1969 sur une saisine individuelle

Pub. Officielle | Avis
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 8/2/2007
 
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Site Internet :
Haut Conseil du Commissariat aux comptes -http://www.h3c.org/
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90059
Résumé
Une association a désigné en 2006 comme commissaire aux comptes titulaire, un cabinet de commissaire aux comptes qui est " membre contributeur " de l'association et participe de manière active et bénévole aux comités d'agrément de l'association. En 2005, ce cabinet a par ailleurs racheté l'intégralité des actions détenues par le vice-président de l'association dans un cabinet d'expertise comptable. Le H3C a été saisi d'une demande d'avis sur l'applicabilité des articles 10 et 26 à 30 du code de déontologie à la situation de ce commissaire aux comptes.
Le H3C est d'avis que la participation du cabinet de commissaire aux comptes aux comités d'agrément de l'association, sa qualité de membre contributeur de l'association et ses liens avec le vice-président de l'association portent atteinte à son impartialité, son indépendance et son apparence d'indépendance dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes et le placent en situations d'interdiction et d'incompatibilité. Il doit par conséquent démissionner de son mandat de commissaire aux comptes titulaire dans l'association.


Mots clés
INDEPENDANCE | INCOMPATIBILITE | COMMISSAIRE AUX COMPTES | MISSION | DEMISSION | ASSOCIATION
Voir aussi
Commissaires aux comptes : trois avis du H3C sur l'indépendance
Article | Article de revue
Petites Affiches | 13/07/2007

 
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