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Les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée. En vertu des dispositions du plan comptable général, dans leur rédaction en vigueur en 1997, les réductions sur ventes s'entendent des rabais, ristournes et remises accordées par l'entreprise à ses clients. Il suit de là qu'une indemnité résultant de litiges mettant en cause la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne peut être regardée, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, comme une réduction sur ventes, et n'entre dans aucune des catégories limitativement énumérées par l'article 1647 B sexies pour définir les consommations de biens et services en provenance de tiers. Par suite, elle ne peut être déduite de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle.
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PLAFONNEMENT | TAXE PROFESSIONNELLE | VALEUR AJOUTEE | CHARGE
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