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L’article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception, notamment, de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers et de certains gros équipements. L’article 88 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a modifié le c du 1 du 7° de l'article 257 et l’article 279-0 bis du CGI en clarifiant la définition des opérations concourant à la production d’un immeuble neuf et en précisant les conditions d’engagement de la responsabilité des opérateurs en cas de rappels. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. Elle actualise et synthétise également les commentaires qui ont pu être faits jusqu’à présent sur les conditions d’application du taux réduit prévu par l’article 279-0 bis du CGI.
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TVA | TAUX REDUIT
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