Amortissement des véhicules polluants : déductibilité limitée à 9 900 euro

Article | Article de revue
COMPTABILITE | FISCAL | 11/2006
 
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Revue :
Revue Fiduciaire Comptable
N° de la revue
333
Page(s)
p. 8-10
Ref
88633
Résumé
Les dispositions de l'article 17 de la loi de finances pour 2006 prévoient que la limite de déduction des amortissements des voitures particulières prévue par l'article 39-4 du code général des impôts est abaissée de 18 300 euros à 9 900 euros pour les véhicules qui émettent plus de 200 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. La nouvelle limitation ne s'applique qu'à certains véhicules, identifiés par leur nature, leur taux d'émission de dioxyde de carbone (CO2), leur date de première mise en circulation et la date de leur acquisition par les entreprises. L'application de la limitation du montant amortissable du prix de revient des voitures particulières s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues antérieurement pour le plafond de 18 300 euros. Elle prend la forme d'une réintégration dans le résultat fiscal d'une fraction des dotations annuelles aux amortissements afférentes à ces véhicules, calculée en appliquant à la dotation pratiquée pour chaque véhicule le rapport existant entre la fraction du prix d'acquisition, toutes taxes comprises, qui dépasse 9 900 euros et ce même prix d'acquisition. Lorsque la dotation annuelle à l'amortissement comptable est inférieure à la dotation fiscalement déductible, elle peut entraîner la comptabilisation d'un amortissement dérogatoire complémentaire à due concurrence pour bénéficier de la déductibilité maximale. L'administration admet que les entreprises puissent ne déduire que la dotation comptable, sans mise en œuvre de la règle de l'amortissement minimal prévue à l'article 39 B. En cas de limitation d'une fraction de l'amortissement, la fraction non déductible doit être réintégrée dans le résultat. Enfin, Les entreprises doivent appliquer la méthode par composants définie à l'article 15 bis de l'annexe II. Les éléments principaux d'immobilisations corporelles devant être remplacés au cours de la durée d'utilisation de ces immobilisations doivent ainsi être identifiés séparément à l'actif et amortis selon un plan d'amortissement propre. Cette méthode s'applique également, en principe, aux voitures particulières objet de la limitation prévue à l'article 39-4. Dans ce cas, cette limitation s'applique à l'ensemble du prix de revient du véhicule, c'est-à-dire aux composants et à la structure. Il est toutefois admis que les remplacements d'éléments qui interviendraient par la suite et feraient l'objet d'une inscription à l'actif par application de la méthode par composants ne soient pas soumis à la limitation de la déduction de l'amortissement. Mais ce cas devrait rester exceptionnel.

Sommaire :

- Champ d'application
- Réintégration extra-comptable
- Cas d'un dotation comptable inférieure à la dotation fiscale
- Véhicule décomposé en stucture et composant(s)
Mots clés
VEHICULE D'ENTREPRISE | ENVIRONNEMENT | AMORTISSEMENT | ACTIF | COMPTABILISATION | AUTOMOBILE | DEDUCTION FISCALE | AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL | COMPTABILISATION | APPROCHE PAR COMPOSANTS
Voir aussi
Instruction administrative du 20 septembre 2006, BOI 4 C-6-06 relative aux bénéfices industriels et commerciaux. Impôt sur les sociétés. Dispositions communes. Frais et charges. Dépenses somptuaires. Limitation de la déduction de l'amortissement des voitures particulières
Pub. Officielle | Instruction
BOI | 20/09/2006

 
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