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La loi 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a transposé en droit français (art. L 439-25 à L 439-50 du code du travail) les dispositions sur la société européenne (SE) prévues par le règlement du Conseil de l'Union européenne (Règlement CE n° 2157/2001 du 8 octobre 2001) et la directive qui traite de l'implication des travailleurs (Directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001).
Le décret du 9/11/2006 met à la charge des dirigeants des sociétés participantes à la SE certaines obligations d'information des organisations syndicales de ces sociétés et des représentants élus. Il faut notamment indiquer l'identité des sociétés, leur lieu d'implantation, leur statut juridique, la nature de leurs activités, le nombre de leurs salariés employés, collège par collège, et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre.
Le groupe de négociation est composé de la façon suivante : s'il existe des représentants ou des élus dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation. Le décret prévoit aussi la répartition des sièges du groupe spécial de négociation. Lorsqu'aucune des sociétés, n'a de représentant ou d'élu, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
Sont aussi prévues les règles de fonctionnement du groupe spécial de négociation qui tenus informés du mode de constitution de la SE, des modalités d'information, de consultation et de participation instituées au sein de ces sociétés et des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, des relations professionnelles de travail et des contrats de travail individuels.
Le décret prévoit enfin les règles applicables à l'implication des salariés en l'absence d'accord.
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SOCIETE EUROPEENNE
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