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Conformément aux dispositions de l'article 1647 C du code général des impôts, la cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle : - de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; - de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; - d'autocars dont le nombre de places assises hors strapontins est égal ou supérieur à 40 ; - de bateaux de transport de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure ; fait l'objet d'un dégrèvement à la charge de l'Etat. L'article 29 de la loi de finances initiale pour 2005 avait fixé le montant de ce dégrèvement à 366 euros, à compter des impositions établies au titre de 2005, pour chacune des catégories de véhicules ou de bateaux. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) relève, à compter des impositions établies au titre de 2005, le montant de ce dégrèvement pour les véhicules routiers ou tracteurs routiers dont le poids total autorisé en charge ou roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, les autocars, ainsi que pour les bateaux. Pour ces véhicules routiers et autocars, le montant du dégrèvement est porté à 700 euros par véhicule dans le cas général et à 1 000 euros par véhicule lorsque ce dernier respecte certaines normes environnementales. Pour les bateaux, le montant du dégrèvement est porté à 700 euros ou à 2 euros par tonne ou par kilowatt selon le tonnage ou la puissance du bateau. Le montant du dégrèvement pour les véhicules routiers ou tracteurs routiers dont le poids total autorisé en charge ou roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et inférieur à 16 tonnes demeure inchangé, soit 366 euros. La présente instruction précise la portée de ces nouvelles dispositions.
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TAXE PROFESSIONNELLE
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