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/Revue :
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N° de la revue |
80 |
Page(s) |
2 p. |
Ref |
85872 |
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Le 1 de l’article 650 du code général des impôts a été successivement modifié par le g du 1° de l' article 103 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (Journal officiel du 31 décembre 2005) et par l'article 1 du décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (Journal officiel du 26 mars 2006). "Art. 650. – 1. Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu'aux services des impôts dans le ressort desquels ils résident." « Art. 49 septies YJ. - Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit : Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.
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CGI | APPRENTISSAGE | CONTRAT D'APPRENTISSAGE | CONTRAT DE TRAVAIL
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