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/Revue :
| Bulletin CNCC
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N° de la revue |
140 |
Page(s) |
p. 737-738 |
Ref |
85235 |
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Une société de commissaires aux comptes est titulaire d'un mandat dans une entité d'intérêt public dans laquelle travaille en qualité d'adjoint au responsable de la cellule contrôle interne le mari d'une collaboratrice de la société, elle-même membre de l'équipe d'audit de cette entité à la date de publication du Code de déontologie de la profession (décret du 17 novembre 2005). Par prudence la société de commissaires aux comptes a décidé de ne plus faire intervenir l'épouse dans l'équipe des auditeurs de l'entité mais la société souhaiterait la faire intervenir pour " expliquer et présenter le nouveau collaborateur " et ce jusqu'au 15 février 2006, date de la fin de l'audit de clôture. Il a été demandé à la Commission d'éthique professionnelle s'il est possible d'envisager le maintien de la collaboratrice jusqu'au 15 février 2006 dans l'équipe de contrôle. La Commission a répondu que la décision de ne plus faire intervenir l'épouse dans cette entité semble être une bonne décision et une mesure de sauvegarde adéquate. Quant à savoir si celle-ci peut intervenir au titre de l'exercice de transition en accompagnement, l'application immédiate du Code ne le permet pas. La présentation du nouveau collaborateur pourra très facilement être faite par l'un des signataires ou le chef de mission et rien ne semble interdire à l'ancienne collaboratrice " d'expliquer le dossier " à son successeur. Il conviendra toutefois de veiller à ce que celle-ci n'intervienne pas directement dans les contrôles afin qu'elle ne puisse être considérée comme " ayant un rôle de consultation ou d'expertise ". En outre, d'autres mesures particulières de sauvegarde comme une revue indépendante pourraient utilement être mises en œuvre avant signature des rapports (article 12 du Code de déontologie de la profession).
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COMMISSAIRE AUX COMPTES | INCOMPATIBILITE | INDEPENDANCE | FAMILLE | CODE DE DEONTOLOGIE
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