Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 février 2006, n° 05-40037, société anonyme Indépendent Insurance et alii relatif à la sanction de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans une procédure collective

Pub. Officielle | Jurisprudence
SOCIAL | 2/2/2006
 
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Résumé
En l'espèce, les liquidateurs d'une société ont présenté au comité d'entreprise un plan social, puis modifié au cours de la procédure de consultation, après que le juge commissaire eut arrêté le montant de la somme qui pouvait être affectée au financement du plan. Une partie des salariés licenciés pour motif économique a, par conséquent, saisi le juge prud'homal de demandes en annulation des licenciements. La Cour de cassation dans son arrêt approuve l'arrêt de Cour d'appel qui, après avoir dit que ces licenciements étaient nuls, a alloué aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la Cour fait ressortir que les indemnités prévues dans la première version du plan social contribuaient à favoriser le reclassement professionnel des salariés licenciés, d'une part, et relève que les moyens dont disposait l'entreprise lui permettaient de prendre en charge le paiement de ces indemnités, supprimées dans la dernière version du plan, d'autre part . La Cour de cassation a ainsi pu en déduire que le plan social finalement arrêté était insuffisant. Par ailleurs, " s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-4-1 et L. 321-9 du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 janvier 2000 applicable en la cause, la nullité de la procédure de licenciement n'est pas encourue en raison de l'insuffisance d'un plan social établi à l'occasion d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, cette erreur de droit de la cour d'appel n'est pas de nature à affecter sa décision d'allouer aux salariés des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, lorsque la nullité des licenciements n'est pas légalement encourue, l'insuffisance du plan social au regard des exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail prive de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques ensuite prononcés ".


Mots clés
PROCEDURES COLLECTIVES | PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI | LICENCIEMENT ECONOMIQUE
Voir aussi
La sanction de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi
Article | Article de revue
Revue de Jurisprudence Sociale | 00/04/2006

La sanction de l'insuffisance d'un PSE dans une procédure collective
Article | Article de revue
Semaine Sociale Lamy | 06/02/2006

 
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