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L'article L. 228-90 du Code de commerce stipule sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises. Se pose dès lors la question de savoir quelles sont les règles à respecter pour les assemblées d'obligataires tenues postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004, mais en vertu des contrats antérieur à celle-ci.
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PRIME D'EMISSION | OBLIGATION | ASSEMBLEE GENERALE
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