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Il a été demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de préciser la nécessité d'une intervention du commissaire aux comptes et la nature de sa mission, lorsqu'une société commerciale qui n'est pas par actions mais qui est dotée d'un commissaire aux comptes (SARL, SNC, société civile), se transforme en société par actions. Le garde des sceaux, ministre de la justice a déclaré, que le premier alinéa de l'article L. 224-3 du Code de commerce, la loi de sécurité financière du 1er août 2003 ayant été modifié, il en résulte que, lorsque la société qui se transforme a déjà un commissaire aux comptes, la désignation d'un commissaire à la transformation n'est pas obligatoire. Il appartient en toute hypothèse au commissaire aux comptes ou au commissaire à la transformation d'apprécier, conformément à l'article L. 224-3, la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers. L'article L. 224-3 permet que l'ensemble de ces informations soit regroupé en un seul rapport. Ainsi, s'agissant d'une SARL, l'appréciation de la valeur des biens composant l'actif social et des avantages particuliers pourra figurer dans le rapport " sur la situation de la société " prévu par l'article L. 223-43. Dans le cas d'une société anonyme, elle pourra être jointe au rapport attestant, conformément à l'article L. 225-244, " que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social ". Pour les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, à l'égard desquelles aucun rapport n'est exigé en vertu d'un texte spécial, il appartiendra au commissaire aux comptes de rédiger un rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, conformément à l'article L. 224-3.
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