Arrêt du Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections, du 27 juillet 2005 n° 259052, Société B.L. relatif à la définition d'une branche complète d'activité
Le Conseil d'Etat a considéré que pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments.
Mots clés
FUSION | APPORT PARTIEL D'ACTIF | BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE | EXONERATION | IMPOT SUR LES SOCIETES