|
Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui a institué un droit de réclamation sans assigner à son exercice un terme spécifique, éclairé par les travaux préparatoires de l'article 86 de la loi du 30 décembre 2002 dont il est issu, que cette disposition a pour seul objet de permettre, pour leur sécurité juridique, aux entreprises dont les résultats ont été redressés par l'administration mais demeurent déficitaires, de contester ces redressements par des réclamations qui sont recevables dès la réception de la réponse de l'administration à leurs observations, ou, le cas échéant, à compter d'un délai de 30 jours après la notification d'impositions d'office, ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès la notification de l'avis rendu par cette commission, sans avoir à attendre la mise en recouvrement des impositions supplémentaires susceptibles d'en résulter au titre d'exercices ultérieurs. Cette disposition ne déroge que dans cette mesure aux règles de recevabilité, et notamment de forclusion, des réclamations des contribuables, prévues par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales.
|
|
CONTENTIEUX | DELAI | DEFICIT
|
|