Instruction administrative du 4 novembre 2005, BOI 5 E-5-05 relative aux bénéfices agricoles. Détermination du bénéfice imposable. Frais et charges. Déduction des cotisations au régime complémentaire facultatif d'assurance-vieillesse des exploitants agricoles. Article 82 de la loi de finances pour 2004. (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 4/11/2005
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
182
Page(s)
8 p.
Notes
DO Actualités, 10/11/2005, n° 40, p. 4-8
Ref
81918
Résumé
L'article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) modifie les dispositions des articles 154 bis et 154 bis-0 A du code général des impôts (CGI) relatifs aux modalités de déduction des cotisations aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de celles qui sont versées par les chefs d’exploitation au titre des contrats d’assurance de groupe.

Les cotisations versées au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaire, sont désormais déductibles sans limite. Les cotisations versées au titre des contrats d'assurance groupe pour la prévoyance ou la perte d’emploi subie sont déductibles sous de nouvelles limites. Ces dispositions sont commentées dans l’instruction du 5 août 2005 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 F-3-05.

Par ailleurs, les cotisations versées au titre du régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des exploitants agricoles mis en place par l’article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont désormais déductibles sous une nouvelle limite fixée par l’article 154 bis-0A du CGI et égale au plus élevé des deux montants suivants :

- soit 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n’excède pas huit fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre une fois et huit fois le montant de ce même plafond ;

- soit 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Une limite particulière est prévue pour les cotisations versées au titre des contrats souscrits par le chef d'exploitation en faveur de son conjoint ou des membres de sa famille participant à l'exploitation.

Une mesure transitoire est prévue lorsque les contrats d'assurance groupe ont été conclus avant le 25 septembre 2003. Dans ce cas, les plafonds de déduction en vigueur avant l'adoption de l'article 82 déjà cité continuent de s'appliquer pour la détermination du revenu imposable jusqu’au 31 décembre 2008, s'ils sont plus favorables.


Mots clés
BENEFICE AGRICOLE | EXPLOITANT | EXPLOITATION AGRICOLE | ASSURANCE VIEILLESSE
Voir aussi
Instruction administrative du 25 novembre 2005, BOI 5 F-15-05 relative à l'impôt sur le revenu. Déductibilité des traitements et salaires des cotisations versées au titre de la prévoyance et de la retraite. Commentaires de l'article 111 de la loi portant reforme des retraites (n° 2003-775 du 21 août 2003) et de l'article 82 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
Pub. Officielle | Instruction
BOI | 25/11/2005

Loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Pub. Officielle | Loi
JORF Lois & Décrets | 31/12/2003

 
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