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/Revue :
| BOI
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N° de la revue |
177 |
Page(s) |
7 p. |
Notes |
DO Actualité, 03/11/2005, n° 39, p. 15-18 |
Ref |
81859 |
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En application des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts, les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du même code peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers au titre des deux années qui suivent celles de leur création. Ces exonérations sont accordées sur délibération des collectivités et organismes concernés.
Afin d’assurer la conformité au regard du droit communautaire de ces dispositions, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a modifié ces dispositions.
Les exonérations seront désormais accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Ce même article modifie également les dispositions de l’article 44 septies et en conséquence le champ des entreprises éligibles aux dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux étend dans les zones de revitalisation rurale le champ d’application de l’article 44 sexies et donc des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A à l’ensemble des entreprises exerçant une activité professionnelle au sens de l’article 92-1.
Enfin, l’article 9 de la même loi permet dorénavant aux collectivités et organismes concernés de fixer librement une durée d’exonération comprise entre deux et cinq ans.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | TAXE PROFESSIONNELLE | ENTREPRISE NOUVELLE | EXONERATION
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