Arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 29 septembre 2004, ch. 1 cab. 1, n° 01-1553, X c/ Sté JPV relatif à la responsabilité civile du commissaire aux comptes

Pub. Officielle | Jurisprudence
PRATIQUES PROFESSIONNELLES | 29/9/2004
 
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Résumé
Le point de départ du délai de prescription institué par les articles L. 225-242 et 225-254 du Code de commerce ne peut être reporté au jour de la révélation du fait dommageable que si celui-ci a été dissimulé. En l'espèce, le fait dommageable résulte de la certification des comptes. N'étant pas prétendu que le commissaire aux comptes aurait eu connaissance des détournements commis aux dates auxquelles il a certifié les comptes de la société, sa responsabilité ne peut donc être recherchée pour les détournements commis avant le 20 novembre 1990, l'action en responsabilité du commissaire aux comptes se prescrivant par trois ans. Si le commissaire aux comptes n'est débiteur que d'une obligation de moyens et si sa mission n'a pas pour but de déceler les détournements, il doit cependant mettre en oeuvre les diligences lui permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'erreurs significatives. En l'espèce, l'insuffisance du nombre d'heures consacrées à sa mission ainsi que l'absence de contrôle nécessaire et suffisant n'ont pas permis au commissaire aux comptes de découvrir les malversations. Or, s'il avait effectué les contrôles des disponibilités selon les règles de l'art, des anomalies seraient apparues et la recherche de leur cause aurait à l'évidence révélé l'existence des malversations. Le commissaire aux comptes ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où le dirigeant de la société n'a commis aucune faute ayant favorisé les détournements et doit indemniser la perte d'une chance de la société de mettre fin aux détournements dans les meilleurs délais. La responsabilité de l'expert comptable tenu à une obligation de moyens est engagée dès lors que les contrôles réalisés ne répondant pas aux normes professionnelles n'ont pas permis à celui-ci de découvrir rapidement les détournements. L'expert comptable ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où le dirigeant de la société n'a commis aucune faute ayant favorisé les détournements et doit indemniser la perte d'une chance de la société de mettre fin aux détournements dans les meilleurs délais.


Mots clés
COMMISSAIRE AUX COMPTES | RESPONSABILITE CIVILE | DILIGENCE | DEONTOLOGIE | EXPERT COMPTABLE
Voir aussi
Droit comptable
Article | Article de revue
Semaine Juridique Entreprise et affaires | 15/09/2005

Responsabilité civile du commissaire aux comptes
Article | Article de revue
Bulletin Rapide de Droit des Affaires | 28/02/2005

 
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