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Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts et au premier alinéa de l’article 1384 C du même code, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans :
- les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (application du taux réduit de 5,5 % de TVA) (cf. BOI 6 C-1-99, 6 C-3-99, 6 C-5-99, 6 C-2-01, 6 C-1-02 et 6 C-3-02) ;
- les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat, en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (cf. BOI 6 C-4-99, 6 C-2-01 et 6 C-1-02).
L’article 104 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) étend le bénéfice de l’exonération prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts aux constructions de logements qui bénéficient du régime de TVA prévu au 5 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif) et assouplit dans ce cas la condition de financement par des prêts aidés par l’Etat en abaissant le pourcentage de 50 % à 30 %.
L’article 16 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine assouplit l’appréciation du seuil de 50 % prévu au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts, en étendant à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l’habitation, la possibilité de prendre en compte les subventions versées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). De même, il étend le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa de l’article 1384 C du code général des impôts aux logements acquis en vue de leur location avec une subvention de l’ANRU.
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TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES | LOGEMENT | EXONERATION | LOCATION
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