Instruction administrative du 11 juillet 2001, BOI 7 G-6-01 relative aux mutations a titre gratuit. successions. exonérations et régimes spéciaux. exonérations en raison de la nature des biens transmis. transmissions d'entreprises

Pub. Officielle | Instruction
FISCAL | 30/7/2001
 
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Revue :
BOI
N° de la revue
137
Page(s)
20 p.
Ref
81343
Résumé
L’article 11 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 31 décembre 1999, JO du 31 décembre 1999, p. 19916 et 19917) modifié par l’article 5 de la loi de finances pour 2001 institue une exonération partielle de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, sur les transmissions d’entreprises, que celles-ci soient exploitées sous la forme sociale (CGI, art. 789 A) ou sous la forme individuelle (CGI, art. 789 B).

Cette exonération partielle, qui ne s’applique ni pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, ni en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, est subordonnée au respect de conditions différentes selon que l’entreprise est exploitée au travers d’une société ou sous la forme individuelle.

Par ailleurs, le décret n° 2001-363 du 23 avril 2001 (JO du 28 avril 2001, p. 6727 et suiv.) précise les obligations déclaratives des redevables et des sociétés concernant l’exonération partielle applicable aux parts ou actions de sociétés visées à l’article 789 A et celles applicables aux transmissions d’entreprises individuelles visées à l’article 789 B du code général des impôts.

L’article 5 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifie les articles 789 A, 789 B et 1840 G nonies du code général des impôts :

- en réduisant de huit ans à deux ans la durée minimale de l’engagement collectif de conservation et de trois ans à deux ans la durée minimale de détention de l’entreprise individuelle par le défunt lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ;

- en réduisant de huit ans à six ans le délai de conservation par les héritiers des titres ou de l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise individuelle ;

- en remplaçant le droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie perçu en cas de non-respect des engagements pris par les héritiers par un droit supplémentaire égal :
· à 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l’engagement ;
· à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date ;
· à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants.


Mots clés
EXONERATION | TITRE | ISF | LOI POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE | DROIT DE MUTATION | SUCCESSION
Voir aussi
Exonération partielle d’ISF des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation
Article | Note de Synthèse
Infodoc-Experts | 00/12/2003

 
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